L’OIBT : mise en consultation

Depuis plusieurs années on nous l’annonçait : elle est là ! Enfin presque. Il ne s’agit encore que de la version mise en consultation, mais il est assez probable qu’elle ne change plus beaucoup d’ici son application, probablement au printemps 2017. Voici la liste des principales propositions de modification.

Les moins jeunes seront surpris qu’il n’y est plus fait mention du « monteur-electricien ». Elle a été remplacée par la désignation actuelle d’ « installateur-électricien CFC ». Leur niveaux de compétences sont similaires.
Les électriciens de montage CFC qui ont commencé leur formation avant 2015 peuvent mettre des installations en service seulement s‘ils ont au moins une année de pratique et suivi une formation qui leur permet de faire la première vérification.

Il est désormais obligatoire pour les personnes au bénéfice d’une autorisation générale d’installer ou au responsable technique d’une entreprise  de suivre des cours de formation continue.
Pour obtenir une reconnaissance de personne de métier il faut :

  • réussir le diplôme d’installateur-électricien (maîtrise) – ce point n’a pas changé)
  • avoir au moins trois ans de pratique sous la surveillance d’une personne de métier (attention souvent les entreprises temporaires n’ont pas de personne de métier dans leur direction),  réussir l’examen de pratique et avoir :
    – le CFC d’installateur–électricien CFC ou d’une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC  et qui a obtenu un diplôme dans une HE ou HES ou ES ou titre jugé équivalent ;
    – un diplôme fédéral (EPS) dans une profession apparentée à celle d’installateur-électricien diplômé.

Les succursales d’entreprise n’ont plus besoin d’avoir leur propre autorisation d’installer. Il n’y a plus obligatoirement besoin d’avoir une personne de métier comme surveillant des travaux.

Le taux d’occupation des responsables techniques passe de 20 % à 40 % au minimum pour un maximum de huit personnes à surveiller s’il n’y a pas de personne autorisée à contrôler. Ce responsable ne pourra occuper cette fonction que dans deux entreprises au maximum (trois actuellement). Une personne autorisée à contrôler est une personne qui a un brevet fédéral de conseiller en sécurité, en électrotechnique ou d’électricien chef de projet.

Une entreprise de vingt personnes occupées aux travaux d’installation doit avoir au moins un responsable technique (personne de métier) à plein temps. Ce responsable pourra surveiller trois personnes autorisées à contrôler qui pourront à leur tour surveiller dix personnes occupées aux travaux d’installation.

Cette répartition est valable aussi pour les succursales. Par exemple s’il y a jusqu’à vingt employés dans la maison mère, il lui faut un responsable technique à 100% et si la succursale occupe seulement jusqu’à dix personnes, un conseiller en sécurité électrique peut assumer cette fonction de contrôle.

Exemples :

Les entreprises qui auraient trop de personnes employées au montage des installations par rapport à l’occupation des personnes du métier ou des conseillers sécurité ont trois ans pour se mettre à jour.
Lorsqu’une entreprise d’installations électriques fait appel à une autre entreprise pour la réalisation de ces travaux, cette dernière doit être au bénéfice d’une autorisation d’installer, mais la responsabilité des travaux reste à l’entreprise demandeuse.
Si une entreprise se retrouve momentanément sans personne de métier, l’Inspection peut lui accorder une autorisation temporaire (la durée n’est plus spécifiée) si elle emploie au moins une personne autorisée à contrôler.
Les entreprises pourront être au bénéfice de plusieurs autorisations limitées ( art. 13, 14 et 15), mais le cumule des autorisations par une seule personne n’est pas admis.
Le titulaire d’une autorisation limitée sur des installations propres à l’entreprise (art. 13) est responsable de la formation continue de ses collaborateurs.
L’entreprise au bénéfice d’une autorisation limitée pour des travaux sur des installations spéciales (art. 14) peut donner des travaux de maintenance ou de réparation à exécuter à des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi de l’autorisation si elles ont suivi un cours reconnu par l’Inspection.  Le personnel doit suivre des cours de formation continue.
L’autorisation de raccordement (art. 15) sera limitée à des matériels qui seront précisés dans l’autorisation ; il ne s’agit plus d’une autorisation générale de raccorder.
Comme pour les installations de moins de 3,6 kVA d’augmentation de puissance, il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’exploitant de réseau, ni les travaux d’installation qui durent moins de quatre heures.
Les distributeurs ont le devoir de dénoncer à l’Inspection les travaux d’installation sous des contrôles faits sans autorisation.
Les installations auto-productrices – comme les installations photovoltaïques – situées sur une construction dont la périodicité de contrôle est de vingt ans doivent quand même être vérifiées par un contrôle de réception.
Les rapports de sécurité pourront être signé uniquement par la personne qui a fait le contrôle de l’installation.
Si l’élimination des défauts n’est pas faite dans les délais, l’ESTI peut interrompre ou faire interrompre l’alimentation électrique  des parties concernées.
Il est prévu de punir celui qui aura :
•    exécuté des travaux d’installation sans posséder d’autorisation ;
•    exécuté des contrôles sans posséder l’autorisation ;
•    contrevenu aux obligations découlant d’une autorisation, notamment :
°    en ne respectant pas les prescriptions concernant l’organisation de l’entreprise ;
°    en ne respectant pas les prescriptions concernant le recours à d’autres entreprises et personnes ;
°    en annonçant des travaux à réaliser par des personnes qui ne sont pas intégrées dans l’entreprise ou ceux à réaliser par d’autres entreprises et en achevant de tels travaux par la délivrance consécutive d’un rapport de sécurité ;
•    en n’établissant pas le rapport de sécurité ou en ne respectant pas les délais pour ce faire ;
•    en négligeant d’effectuer les contrôles prescrits ou en les effectuant de façon gravement incorrecte ;
•    en ne respectant pas l’obligation d’indépendance des contrôles ou
•    en remettant au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux.

 

Texte rédigé par
Denis Schneider
CPMB, Colombier